264 - L'interdiction de maudire une personne en particulier ou une bête

1551. Selon Abou Zeyd Tbn Thàbet Ibn Addahàk Al Ansâri qui avait pris part à l'allégeance dite d'Arradwàn (an VI), le Messager de Dieu a dit: «Celui qui affirme mensongèrement et en connaissance de cause que, s'il ment, il fait partie de telle communauté autre que l'Islam, en fait effectivement partie. Celui qui se suicide avec quelque chose, sera tourmenté avec cette même chose le jour de la résurrection. L'homme n'a pas le droit de faire un vœu sur ce qui ne lui appartient pas. Maudire le Croyant est comme le tuer». (ura)

1552. Selon Abou Hourayra , le Messager de Dieu a dit: «II n'appartient pas à celui qui s'attache fermement à la vérité d'être maudisseur». (Mouslim)

1553. Selon Abouddardà , le Messager de Dieu a dit: «Les maudisseurs invétérés ne seront, le jour de la résurrection, ni intercesseurs, ni témoins». (Mouslim)

1554. Selon Samoura Ibn Joundab , le Messager de Dieu a dit: «Ne vous maudissez pas les uns les autres en vous souhaitant la malédiction de Dieu ou Sa colère ou l'Enfer». (Abou Dawùd)

1555. Selon Ibn Mas'ùd , le Messager de Dieu a dit: «Le Croyant n'est pas celui qui jette le doute sur la bonne réputation des autres, ni le maudisseur invétéré, ni le grossier». (Attirmidhi)

1556. Selon Abouddardà , le Messager de Dieu a dit: «Quand 'homme maudit quelque chose, sa malédiction monte au ciel, mais les portes du ciel se ferment devant elle. Elle retourne alors à la terre et en trouve aussi les portes fermées. Puis elle se cherche un passage à droite et à gauche et n'en trouve aucun. Elle revient alors à celui qui a été maudit, s'il la mérite, sinon elle retombe sur celui qui l'a proférée». (Abou Dawùd)

1557. 'Imrân Ibn Al Housayn rapporte: «Durant l'un des voyages du Messager de Dieu , voilà qu'une femme des Ansàrs, montée sur une chamelle, fut mise à bout par son comportement et la maudit. Le Messager de Dieu entendit cela et dit: «Prenez ce que porte cette chamelle et abandonnez-la car elle est désormais maudite». 'Imràn dit: «II me semble encore la voir errer parmi les gens sans que personne ne pense à la prendre». (Mouslim)

1558. Abou Baraza Al Asiami rapporte: «Alors qu'une jeune femme était sur une chamelle portant une partie des bagages de ses compagnons, elle vit tout à coup le Prophète alors que le sentier de montagne devenait trop étroit pour toute la caravane. Elle cria donc à sa chamelle: «Mais avance donc! Seigneur Dieu, maudis-la!». Le Prophète dit alors: «Nous ne permettons pas à une chamelle maudite de nous accompagner dans notre voyage». (Mouslim)

Sache que le sens de ce Hadith pourrait poser des problèmes alors qu'il n'y en a aucun. On a voulu simplement dire par là que cette chamelle n'a plus le droit de faire partie de la caravane du Prophète . Cependant il n'est nullement interdit de la vendre, de l'égorger ou de la monter ailleurs qu'en compagnie du Prophète . Donc tout cela et toute chose pareille sont permis à l'exception de la compagnie du Prophète . Tous ces comportements étaient permis. On en a interdit certains et le reste demeure comme il était. Dieu sait mieux que tous.